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Incessibilité des autorisations de plantation et principes d'exceptions

Information de l'INAO

Le nouveau régime d’autorisations de plantations sous-tend l’impossibilité pour les producteurs de transférer les autorisations.

En   effet,   les   différentes   dispositions   prévues   dans   le   cadre   de   la   réglementation communautaire ont  pour  corollaire  l’interdiction  pour  un  producteur,  personne  physique  ou  morale, de procéder au transfert des autorisations, qu’elles soient transférées séparément ou avec les droits de propriété ou d’utilisation de la zone concernée.

La Commission européenne définit toutefois un certain nombre d’exceptions au principe d’incessibilité des autorisations afin d’écarter toute entrave au bon  fonctionnement des exploitations agricoles ou du marché dans le cas où le producteur est dans l’impossibilité de procéder à l’utilisation rapide et directe de l’autorisation et où tout risque de spéculation est exclu.

Compte-tenu  de  ce  caractère  dérogatoire, la mise en œuvre des exceptions au principe d’incessibilité ne peuvent se faire que sur demande du ou des producteurs concernés auprès de FranceAgriMer. Les modalités de dépôt des demandes de dérogation, les éléments à joindre à la demande,  ainsi que les  modalités  de  notification  des  décisions  correspondantes sont précisées par
décision du directeur général de FranceAgriMer.

Une instruction du ministère de l'agriculture du 5 avril 2016 est venue  préciser notamment les cas où l'autorisation peut être transférée à une autre personne et les cas où elle ne peut pas être transférée.

Les cas de successions et donations

En cas de décès d’un producteur détenteur d’une autorisation de plantation, le transfert de l’autorisation par voie  successorale  est  autorisé, à condition que le producteur initial détenteur de l’autorisation dispose de la parcelle visée par l’autorisation au moment de son décès (quelle que soit la nature de la relation liant le producteur au foncier : propriété, bail, etc.). Dans ce cadre, l(les)héritier(s) ou légataire(s) producteur(s) ou en phase de le devenir pourra(ont) utiliser l’autorisation transférée dans la mesure où cette autorisation leur est dévolue accessoirement aux parcelles qui leur incombent.
Cette règle s’applique mutatis mutandis aux cas de donation et d’héritage partiels ou totaux effectué au profit d’un héritier (réservataire) et / ou toute autre légataire ou donataire, dans la mesure où l’utilisation rapide et directe de l’autorisation par le producteur initial est impossible et que tout risque de spéculation est exclu.
Le  bénéficiaire  hérite  également  dans  ce  cadre  des  conditions  de  production,  obligations  et  engagements portés par l’autorisation.

Les cas de liquidation du régime matrimonial et de rupture d'un pacte civil de solidarité

En cas de liquidation puis de partage d’un régime matrimonial en suite d’un divorce ou en cas de rupture d’un pacte  civil  de  solidarité  avec  le  partage  de  l’indivision  entre  deux  personnes  coexploitants, l’époux  ou  le partenaire  producteur  (ou  qui  s’apprête  à  le  devenir)  peut  bénéficier  d’un transfert  d’autorisation  dans  la mesure où cette autorisation lui est dévolue accessoirement aux parcelles qui lui incombent.

Les cas de fusion-absorption et de scission

Dans le cas où une personne morale qui a la qualité de producteur ou qui s’apprête à le devenir absorbe en maintenant sa personnalité juridique (dissolution sans liquidation), une ou plusieurs autres personnes morales
également  détentrices  d’autorisations  et  abandonnant  quant  à  elles  leur personnalité  juridique,  elle  peut acquérir, en sus des autorisations éventuellement déjà en portefeuille, le droit d’utiliser les autorisations de la /
des  personne(s) morale(s) absorbée(s)  dans  la mesure  où  elle  assume  tous  les  droits  et les  obligations  des personnes morales ayant  initialement obtenu les  autorisations.

La même logique est appliquée lorsque  deux personnes morales préexistantes se confondent  en participant à la constitution d’une société nouvelle. Cette
société nouvelle peut disposer des autorisations des deux sociétés fusionnées.
Dans le cas d’une scission où la personne morale qui a obtenu les autorisations est divisée en plusieurs personnes morales et que la personne morale scindée disparaît, la (ou les) nouvelle(s) personne(s) morale(s) créée(s) qui débute ou poursuit la production viticole peut recevoir les autorisations.

De la même manière, dans le cas d’une scission où la personne morale qui a obtenu les autorisations  ne disparaît  pas,  mais  crée  une  ou  plusieurs autres
personnes  morales  en  utilisant  une partie  de  son  capital et maintient sa  personnalité  juridique  en  vertu  du  droit  national,  elle  peut  utiliser les  autorisations  après  la scission  dans  la  mesure  où  elle procède à  un transfert  universel  du patrimoine  de  la  branche  agricole apportée.

le 31.05.16 à 14:23
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Les informations présentées dans ce blog sont destinées
aux Vignerons Indépendants adhérents, présents sur le territoire de la fédération du Centre Val de Loire.



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